J.O. 81 du 5 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger


NOR : MAEF0610021A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif,

Arrête :



Chapitre Ier

Listes électorales consulaires


Article 1


I. - Le dernier jour ouvrable de décembre prévu au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé pour la réception des demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sur les listes électorales consulaires est défini en fonction du droit ou des usages locaux. Lorsque le dernier jour de l'année est le jour du repos hebdomadaire local, le dernier jour ouvrable est le jour immédiatement précédent.

Ce jour-là, les bureaux des ambassades et des postes consulaires restent ouverts au public jusqu'à 18 heures (heure locale) alors même que l'heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français inscrits au registre des Français établis hors de France visés au II de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Article 2


I. - La communication et la copie des listes électorales consulaires prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé peuvent être demandées par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

En cas de demande par télécopie ou par courrier électronique, l'électeur remet l'original de l'engagement écrit prévu au II de l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé lors de la communication ou de la copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit.

Toute demande de copie de la liste électorale consulaire donne lieu à la perception de frais de reproduction prévus par l'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé.

II. - Peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires :

- les candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, dès le dépôt de la déclaration de candidature complète, à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;

- les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale dont ils sont élus.

Article 3


A défaut d'indication contraire dans son recours initial, un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du juge d'instance ou de la Cour de cassation est, lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, réputé avoir choisi d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République.


Chapitre II

Opérations de vote


Article 4


I. - Pour présider un bureau de vote, l'ambassade ou le chef de poste consulaire peut choisir son représentant :

- parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

- parmi les Français inscrits sur la liste électorale consulaire.

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire d'un bureau de vote parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine.

Article 5


L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces en cours de validité suivantes :

- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;

- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret no 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires.

- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au deuxième alinéa délivré par une administration publique étrangère.

Article 6


La communication et la notification prévues à l'article 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé s'effectuent par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Article 7


L'habilitation des consuls honoraires de nationalité française à établir des procurations de vote en application de l'article R. 72-1 du code électoral peut être individuelle ou collective.

Article 8


Sont effectuées indépendamment du caractère éventuellement férié ou chômé du jour correspondant les formalités prévues :

- au II de l'article 30 et à l'article 31 (alinéa 2) du décret du 22 décembre 2005 susvisé ;

- aux articles 24-1, 28-1, 29 (alinéas 3 et 4), 34-II, 36, 37 (alinéa 4) et 40 (alinéas 3 et 5) du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 9


Sont effectuées à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des Français à l'étranger, sous-direction de l'administration des Français) les formalités prévues :

- à l'article R. 5-1 du code électoral ;

- aux articles 6, 11 (alinéa 3), 12, 31, et 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé ;

- aux articles 25 (alinéa 4) et 27 (alinéa 5) du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 10


Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 11


I. - Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :

- dissocier un candidat et son suppléant ;

- insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

II. - Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter personnellement l'électeur qui a déjà voté :

- par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;

- par voie électronique.

III. - Un électeur ayant choisi de voter par correspondance sous pli fermé ou, le cas échéant, par voie électronique mais qui n'a pas utilisé cette possibilité peut voter en se conformant aux règles du vote personnel.

IV. - Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.

Dans les pays mentionnés à l'article 35 et à la première phrase de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 12


Sont abrogés :

1. L'arrêté du 30 mars 1981 relatif à l'exercice du droit d'accès aux listes de centre de vote à l'étranger pendant la campagne électorale ;

2. L'arrêté du 14 septembre 1999 permettant à tout membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) et à tout candidat potentiel de prendre auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de sa résidence communication et copie des listes électorales dressées dans le ressort de la circonscription électorale du CSFE à laquelle il appartient.

Article 13


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

F. Barry Delongchamps